A-18.1, r. 11 - Règlement sur les redevances forestières

Texte complet
11.4. Pour l’application de l’article 73.3 de la Loi, la valeur des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier est fixée au 1er avril de chaque année.
La valeur des traitements et des activités est constituée d’une part, des coûts relatifs à l’exécution et, d’autre part, des coûts relatifs à la planification et au suivi des traitements ou des activités. La valeur de chacune de ces composantes est présentée dans l’arrêté ministériel.
La valeur des traitements ou des activités correspond aux coûts unitaires moyens des traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier réalisés en application des articles 65 et 96 de la Loi.
En l’absence de tels traitements ou activités, la valeur des traitements ou des activités correspond aux coûts déterminés selon la technique du coût applicable en matière d’évaluation foncière, en comparant les traitements ou activités à des traitements ou activités semblables dont les coûts unitaires sont connus.
Ces valeurs sont indexées trimestriellement selon l’évolution d’un indice de prix des carburants.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie la valeur des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier et le résultat de l’indexation trimestrielle à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 385-2006, a. 2; D. 433-2010, a. 4.